Société
La réalité du litige opposant Airtel Gabon SA à la Sarl 2JTH

La déferlante médiatique de ces dernières semaines relative au litige existant entre les sociétés 2JTH GABON SARL et AIRTEL GABON SA nous a conduit à mener des recherches afin d’en savoir un peu plus sur cette affaire. Nos investigations nous ont emmenés à consulter des documents et à rencontrer des protagonistes concernés par ce dossier. De l’analyse que nous en avons fait, il nous a paru important de porter à la connaissance du public ce que nous appelons «La réalité du litige opposant Airtel Gabon SA à la Sarl 2JTH ».
Il ressort en effet que le 1er Juin 2013, les Sociétés AIRTEL GABON et 2JTH-GABON ont conclu un contrat de prestations de services dont l’objet consistait tel que stipulé par l’article 1 «de définir les conditions dans lesquelles le client confie au prestataire qui l’accepte, la mission d’acquérir les nouveaux sites radioélectriques, de racheter les parcelles sur lesquelles sont implantés les pylônes du client, de procéder à la régularisation de leur situation administrative» dont l’annexe 2 du même contrat, précisait le prix qui seraient pratiqués par les parties.
En exécution dudit contrat, 2JTH GABON SARL avait effectué de nombreuses prestations consistant à l’acquisition des sites radioélectriques, au rachat des parcelles sur lesquelles sont Implantés des pylônes et à la régularisation de leur situation administrative, lesquelles ont été sans réserve réceptionnées par AIRTEL GABON SA.
Au moment de régler la note, cette dernière s’y était opposé au motif qu’elle avait intégralement payé le 1er lot le 17 mars 2014 conformément au montant des prestations convenu en dérogation de ceux contenus en annexe du contrat et que grande avait été sa surprise de recevoir de son partenaire une facture de 1.373.638.000 F CFA au titre du paiement du second lot sans justification.
Toutes les tentatives de conciliation en vue d’une solution négociée de ce différend ayant échoué, 2JTH GABON SARL a ouvert la procédure d’arbitrage institué à l’article 15 du contrat de prestation de service liant les parties.
Le 25 novembre 2014, le Tribunal arbitral ad hoc vidant sa saisine, rendait la sentence arbitrale aux termes de laquelle il condamnait AIRTEL GABON SA à payer la somme totale de 1.558.638.000 (un milliard cinq cent cinquante-huit millions six cent trente-huit mille) F CFA, soit 1.373.638.000 FCFA au titre de la créance principale, 100.000.000 FCFA au titre des agios et fais bancaires exposés et 85.000.000 FCFA au titre des frais de Justice. Le tribunal avait ainsi réfuté l’argument d’AIRTEL GABON SA qui, sans s’opposer au paiement de 2JTH, demandait l’application des tarifs renégociés dont le montant s’élevait à 473.800.000 FCFA.
2JTH, munie de cette décision exequaturée, a procédé au recouvrement du montant de la créance en faisant pratiquer le 24 août 2015, une saisie-attribution sur les avoirs d’AIRTEL GABON détenus par les banques pour un montant de 1.850.448.170 FCFA, principal, intérêts, frais et accessoires. Saisie confirmée par une décision du juge des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville en date du 29 septembre 2015 qui ordonnait la poursuite de l’exécution de la saisie pratiquée le 24 août 2024 entreprise par la SARL 2JTH GABON en assortissant sa décision, à l’encontre des tiers saisis, du paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de francs (50.000.000F) CFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision.
Craignant de se voir liquider l’astreinte de 50.000.000 FCFA par jour de retard en cas de non-paiement, la banque ECOBANK, en sa qualité de tiers saisi, a procédé au paiement de la somme de 1.850.448.170 FCFA le 02 octobre 2015 entre les mains de l’huissier instrumentaire (Swift de règlement faisant foi).
Usant de son droit de recours, AIRTEL GABON SA a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA aux fins d’annulation de la saisie du 24 août 2015 dont la poursuite de l’exécution avait été ordonnée par décision du 29 septembre 2015 et confirmée par arrêt de la cour d’appel judiciaire de Libreville le 15 juin 2016.
La CCJA a prononcé le 22 novembre 2018 la nullité de l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et en tirant toutes les conséquences de droit dans son arrêt, elle a cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville. Puis, rejugeant l’affaire vidée par la cour d’appel judiciaire de Libreville, elle a d’abord annulé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la juridiction des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville et statuant de nouveau, elle a dit et jugé nul et de nul effet l’exploit de dénonciation du 24 août 2015 et par voie de conséquence, déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 24 août 2015 sur les avoirs de la société AIRTEL GABON S.A. et ordonné la mainlevée.
2JTH, non contente de cette décision de la CCJA, a formé un recours en interprétation et en comblement d’omission devant cette même cour. Malheureusement pour elle, la haute cour a, par un arrêt du 28 mars 2019, interprété sa décision du 22 novembre 2018 en disant «n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville».
Contre toute attente et alors que sa créance, objet de saisie-attribution auprès des banques avait intégralement été payée par ECOBANK le 02 octobre 2015, que la CCJA avait retiré tout effet de droit à tous les actes sur lesquels étaient fondé l’astreinte et qu’elle avait clairement dit «n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville», 2JTH GABON SARL saisira le juge des urgences afin de lui demander de liquider à l’encontre d’AIRTEL GABON SA, le montant de l’astreinte. 2JTH GABON SARL soutenait pour cela que les causes de l’ordonnance du 29 septembre 2015 n’avaient pas connu un début d’exécution de la part d’AIRTEL GABON SA de sorte que, la mesure comminatoire aura couru du 29 septembre 2015 au 22 novembre-2018, date de la décision de la CCJA, totalisant ainsi 1305 jours d’astreinte.
Par ailleurs, pour convaincre les juges, 2JTH GABON SARL faisait valoir que ladite astreinte reposait non pas sur l’arrêt cassé du 15 juin 2016, ni l’ordonnance annulée du 29 septembre 2015 et, encore moins, sur l’exploit de saisie-attribution frappé de caducité (tous par la CCJA), mais sur la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 et que par conséquent, bien que les actes précités avaient perdu leur force juridique, cette perte ne valait que pour l’avenir, soit après l’arrêt de la CCJA du 22 novembre 2018 ayant entrainé cette perte d’effet juridique.
Pour sa part, AIRTEL GABON SA faisait valoir que la demande en liquidation d’astreinte de 2JTH était absolument fantaisiste, vexatoire et totalement injustifiée car l’ordonnance du 29 septembre 2015 portant condamnation au paiement des astreintes énonçait entre autres, que faute par les tiers saisis de s’exécuter, ils seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de Francs (50 000 000) FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En outre, AIRTEL GABON SA soutenait que cette ordonnance prise en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties au litige avait été pleinement exécutée le 02 octobre 2015 par la Banque ECOBANK, à la suite de la saisie du 24 août 2015 pour la somme globale de 1.850.448.170 FCFA entre les mains de L’huissier instrumentaire et que par conséquent, l’obligation de payer étant éteinte depuis bientôt quatre ans à la date de la saisine de 2JTH, cette astreinte était désormais dépourvue de régularité et de fondement.
Mieux, elle argumentait que la CCJA dans sa décision 28 mars 2019 complétant sa décision du 28 novembre 2018 avait vidé toutes les décisions antérieures, à savoir l’ordonnance du 29 septembre 2015 et l’arrêt du 15 juin 2016, de tous leurs effets.
Dans cette saisine en liquidation d’astreinte, le juge avait donc à se prononcer sur la question de savoir si un créancier peut demander la liquidation à l’encontre de son débiteur, d’une astreinte visant les tiers saisis lorsque ceux-ci ont effectué le paiement de la cause de la saisie et que les actes fondateurs de cette astreinte ont perdu leur force juridique à la suite des décisions du juge de cassation.
Le 10 mai 2019, le juge des urgences avait jugé qu’il y a lieu à astreinte contre AIRTEL GABON SA au motif qu’il n’avait été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant au débiteur et qu’il appartenait à ce débiteur de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte, mais dans la mesure où il ne l’avait pas fait, il était vain pour lui de soutenir que l’astreinte avait pu être prononcée contre les personnes non parties à une instance.
Tirant ainsi les conséquences de sa position, le juge a prononcé la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 35.235.000.000 de FCFA, après modulation et condamné la Société AIRTEL GABON SA à payer ladite somme à 2JTH GABON SARL estimant que d’une part, AIRTEL GABON SA était malvenue à soutenir que ces astreintes concernaient les tiers saisis car elle les avait contestées devant la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville et devant la CCJA et que d’autre part, l’arrêt de la CCJA du 28 mars 2019 a indiqué dans sa motivation que les astreintes litigieuses ont couru jusqu’à la date de sa décision annulant la saisie pratiquée.
Il est à noter que cette décision du juge des urgences avait purement et simplement été confirmée en toutes ses dispositions le 31 juillet 2019 par la Cour d’Appel qui, rejetant l’appel interjeté par AIRTEL GABON, avait ainsi maintenu la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société AIRTEL GABON S.A.
En se prononçant comme ils l’ont fait, le Tribunal de Première Instance de Libreville et la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ont ignoré l’article 20 du Traité du 17 octobre 2008 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose que «les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie. »
À ce jour, 2JTH GABON SARL en exécution de l’arrêt du 31 juillet 2019 confirmant la liquidation de l’astreinte prononcée le 10 mai 2019, a mis en œuvre des actions en vue du recouvrement de cette sommes qui, intérêts, frais et accessoires compris, s’élève aujourd’hui selon les dires de 2JTH GABON SARL à 55.000.000.000 de FCFA. C’est ce recouvrement qui fait l’objet des articles récemment parus dans la presse.
Pourtant, cette question de liquidation d’astreinte n’est pas encore vidée car la société AIRTEL GABON SA a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation de Libreville contre l’arrêt de la cour d’appel du 31 juillet 2019. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2022, s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire au profit de la CCJA à qui elle a transféré le dossier le 25 janvier 2023. L’instance a donc été ouverte à la CCJA qui devra définitivement solder le sort de cette astreinte.
La question de droit posée devant les juges du fond gabonais devra à nouveau se poser à la CCJA de sorte qu’il appartient en dernier ressort à cette dernière de dire si un créancier peut demander la liquidation à l’encontre de son débiteur, d’une astreinte visant les tiers saisis lorsque ceux-ci ont effectué le paiement de la cause de la saisie et que les actes fondateurs de cette astreinte ont perdu leur force juridique à la suite des décisions du juge de cassation.
Cette question est d’ailleurs celle que nous pouvons tous nous poser au regard de l’évolution de ce dossier.
Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur les points suivants :
Si la banque ECOBANK a payé à 2JTH GABON SARL au lendemain de la saisie, le montant de sa créance, intérêt, frais et accessoires, objet de la sentence arbitrale du 25 novembre 2014, comment 2JTH GABON SARL a-t-elle pu dire au juge, dans sa demande de liquidation d’astreinte, que ce paiement n’a pas connu un début d’exécution pour ainsi totaliser 1305 jours de retard ?
Quand on sait que l’astreinte comminatoire vise à faire pression au débiteur pour qu’il exécute en nature son obligation, cet objectif n’a-t-il pas été atteint quand ECOBANK saisie le 30 septembre 2015 d’exécuter l’obligation de libérer les avoirs d’AIRTEL GABON SA , l’a fait le 02 octobre 2015 ? Le paiement mis sous pression n’a-t-il finalement pas ainsi été exécuté ?
Il apparaît noir sur blanc dans l’ordonnance du juge des urgences du 29 septembre 2015 que pour motiver sa décision, le juge des urgences a clairement fait valoir «que dans le but de freiner toute velléité de résistance des tiers saisis, notre ordonnance sera assortie d’une astreinte indemnitaire et définitive qu’il convient de fixer à la somme de 50.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision» et dans sa décision il dit sans équivoque que «faute par eux de s’exécuter, les tiers saisis seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire de 50.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision»
Comment alors a-t-il pu liquider l’astreinte à l’encontre d’AIRTEL GABON SA le 10 mai 2019 ? Et, comment a-t-il pu, dans la même décision, soutenir qu’il n’a été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant à AIRTEL GABON SA et qu’il appartient à AIRTEL GABON SA de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte ?
Alors que la CCJA a cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville, annulé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la juridiction des urgences du Tribunal de Première Instance de Libreville qui avaient décidé de l’astreinte, déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 24 août 2015 sur les avoirs de la société AIRTEL GABON S.A. et ordonné la mainlevée, comment 2JTH GABON SARL a-t-elle pu faire croire aux juges que ladite astreinte reposait non pas sur l’arrêt cassé du 15 juin 2016, ni l’ordonnance annulée du 29 septembre 2015 et, encore moins, sur l’exploit de saisie-attribution frappé de caducité, mais sur la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 ?
Admettant même la validité de cet argument de 2JTH, pourquoi les juges du fond n’ont-ils, du fait du paiement effectué par ECOBANK, constaté que la cause de l’astreinte avait été entièrement éteinte, de sorte qu’il n’y avait plus lieu à astreinte ?
Sachant que la CCJA avait clairement dit qu’il n’y avait lieu à maintenir des astreintes comminatoires et définitives, comment les juges gabonais ont-ils pu ignorer les dispositions de l’article 20 du traité de l’OHADA selon lequel «les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales et que dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie » ?
Enfin, en considérant même, comme l’a motivé le Tribunal de Première Instance de Libreville pour liquider l’astreinte à l’encontre d’AIRTEL GABON SA dans sa décision du 10 mai 2019, qu’il «n’avait été fait allusion aux tiers saisis qu’en leur qualité de détenteurs de deniers appartenant au débiteur et qu’il appartenait à AIRTEL GABON de les instruire dans le sens d’un paiement immédiat des sommes réclamées sous astreinte», le juge ne devait-il pas constaté que cette instruction avait été bien donné à la banque ECOBANK qui avait exécuté l’intégralité du paiement et décidé par conséquent ne plus avoir lieu à liquider ladite astreinte dont la cause éteint éteinte ?
Les réponses à ces questions paraissent évidentes et faciles à apporter de sorte que chacun peut aisément se faire une véritable idée de cette affaire qui défraie l’actualité.
De plus, il y a fort à penser que la CCJA ne se déjuge pas et qu’elle casse et annule l’arrêt du 31 juillet 2019 confirmant l’ordonnance de liquidation d’astreinte dans la mesure où elle avait dit dans son arrêt du 28 mars 2019 rendu en interprétation de sa décision du 22 novembre 2018 «n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville».
Si on devait se risquer à commentaire, nous dirions qu’en mettant cette affaire sur la place publique à travers les différents articles de presse récemment publiés, ses auteurs ont cru bien faire en voulant faire passer cette affaire pour un combat entre le géant Goliath AIRTEL GABON SA et le petit David 2JTH GABON SARL. Mais mal leur en pris car à l’examen des documents de cette affaire, il apparaît évident qu’en liquidant au profit de 2JTH GABON SARL et à l’encontre d’AIRTEL GABON SA, l’astreinte pesant sur les tiers saisis et pour laquelle la créance qu’elle servait de mesure de pression avait déjà été recouvrée, les juges gabonais auraient été abusés par ce « petit David ».
Pris dans un sens comme dans l’autre, si nous invitons les professionnels de droit de tout bord à nous donner une lecture de cette affaire au regard des questionnements soulevés, nous pouvons sans risque de nous tromper, croire que leurs analyses convergeront et que la lecture juridique qu’ils en feront irait dans le sens de la décision de la CCJA du 22 mars 2029, à savoir « n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ».
D’un autre point de vue et pour finir, on peut saisir par ce déferlement médiatique que les auteurs nous emmènent à remettre sur la table la question de la réforme judiciaire en vue de rendre la justice plus proche des justiciables, plus équitable et plus juste par une prise de décisions reflétant la réalité des faits et satisfaisante en droit.
Société
Setrag perfectionne son réseau ferroviaire

La Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag) a officiellement lancé, le vendredi 29 août dernier, une vaste opération de renouvellement des ouvrages d’art ferroviaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du réseau, piloté par l’État gabonais. Premier acte de ce chantier stratégique : l’intervention sur le pont Assango, à proximité de la gare d’Andem (PK56), qui marque le début d’une série de travaux répartis entre Owendo et Franceville.

Très tôt dans la matinée, les équipes de Setrag étaient à pied d’œuvre, sous la direction d’Arnaud Mamboundou, chef de chantier spécialisé dans les travaux en hauteur, et de Franck Junior Boulengui Dianga, responsable des interventions sur les ouvrages d’art. Tous deux ont rappelé les consignes de sécurité à leurs équipes avant de se rendre sur le site du pont. Une atmosphère professionnelle mais déterminée régnait sur les lieux, à la hauteur des enjeux de cette opération.
« Le travail d’aujourd’hui consiste en un renouvellement approfondi du plancher ferroviaire, c’est-à-dire au remplacement complet des traverses et des rails », a expliqué Arnaud Mamboundou sur le chantier. « Nous débutons par le remplacement des traverses en bois de type 60, avant de procéder à la pose de nouveaux rails, plus robustes et plus sûrs. »

Un renouvellement complet et méthodique
Le chantier se déroule de manière progressive, en suivant un enchaînement rigoureux d’étapes techniques. D’abord, les anciennes traverses sont démontées, puis remplacées par des modèles en bois neufs. Par la suite, les équipes posent des rails U60, plus performants que les anciens U50.
Franck Junior Boulengui Dianga précise que « Cette transition entre le rail U50 et le U60 implique une révision complète de l’infrastructure. Les nouveaux rails imposent des contraintes différentes en termes de poids, de résistance et de maintien. C’est pourquoi nous procédons également au remplacement des attaches, au renforcement des châssis, et à des vérifications minutieuses des appuis. »
Cette approche intégrée garantit non seulement la sécurité des convois, mais aussi la longévité de l’infrastructure ferroviaire sur les tronçons les plus sensibles du réseau. Pourquoi maintenir des traverses en bois ? Une interrogation souvent soulevée concerne l’utilisation continue de traverses en bois, alors même que les traverses en béton sont progressivement adoptées ailleurs sur le réseau. Ce choix, loin d’être un retour en arrière, s’explique par des considérations techniques bien précises.
« Sur les ponts, c’est-à-dire au niveau des ouvrages d’art, il est crucial de garantir une certaine souplesse structurelle. Sous ces structures, il y a un vide. Les traverses en bois permettent une meilleure absorption des vibrations et facilitent les interventions de maintenance, » justifie M. Boulengui Dianga. Et d’ajouter « Leur durée de vie est d’environ 10 ans, ce qui est suffisant en attendant une modernisation plus poussée. » Ce compromis technique s’inscrit dans une logique d’optimisation des ressources et de sécurité maximale.
Une série d’ouvrages ciblés entre Assango et Ntoum
Le pont Assango n’est que le premier d’une série de cinq ouvrages d’art identifiés comme prioritaires dans la zone comprise entre Assango et Ntoum. Ces structures, pour certaines vieilles de plusieurs décennies, supportent chaque jour le passage de trains transportant des milliers de tonnes de matériaux.
«Nous avons recensé plusieurs ponts nécessitant une intervention rapide. Après le site de Assango, nos équipes interviendront successivement sur quatre autres ouvrages. Le rythme dépendra des contraintes techniques propres à chaque chantier », explique le chef de chantier. La durée des travaux est volontairement estimée de manière flexible. « Nous préférons évaluer chantier par chantier. Une fois le premier terminé, nous pourrons affiner notre calendrier global », ajoute-t-il.
Au-delà du caractère technique de l’opération, ce chantier s’inscrit dans une vision nationale de modernisation des infrastructures ferroviaires, portée par le gouvernement gabonais et soutenue par les partenaires du secteur. Le transport ferroviaire, et en particulier le Transgabonais, joue un rôle vital dans l’économie du pays. Il assure non seulement le transport de marchandises stratégiques, minerais, bois, produits industriels, mais aussi le déplacement de milliers de passagers chaque semaine.
« Ce renouvellement garantit la sécurité des convois, la fiabilité du trafic et la sérénité des usagers. C’est une plus-value réelle pour tout le monde : passagers, entreprises, opérateurs et État », insiste Franck Junior Boulengui Dianga.
Formation, sécurité et coordination au cœur du projet
Pour réussir ce chantier ambitieux, Setrag a mis en place une coordination étroite entre ses différentes équipes, avec des relais locaux dans chaque zone d’intervention. Des formations régulières sont également dispensées aux agents, notamment en matière de sécurité, de gestion des travaux en hauteur, et de manipulation des nouveaux matériaux.
« Travailler sur un ouvrage d’art, ce n’est pas anodin. Cela demande de la rigueur, de l’expérience, mais aussi une préparation constante. Nos agents sont formés et encadrés pour intervenir dans les meilleures conditions », souligne Arnaud Mamboundou.
Ce programme de renouvellement des ouvrages d’art ferroviaires marque un tournant pour la Setrag et pour le réseau ferré gabonais. Il s’agit d’un chantier à la fois symbolique et stratégique, qui traduit la volonté du pays d’assurer un transport ferroviaire sûr, moderne et durable.
Alors que les travaux se poursuivront dans les semaines à venir sur d’autres ponts du tracé, les usagers et les partenaires économiques du Transgabonais peuvent déjà entrevoir les bénéfices d’un réseau renouvelé, plus résilient face au temps et aux exigences du transport moderne.
Société
Sécurité ferroviaire au Gabon : l’ARTF et la SETRAG en campagne pour protéger les riverains

Pour réduire durablement les accidents aux abords du Transgabonais, l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires (ARTF) et la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) ont lancé une vaste campagne de sensibilisation. Depuis le 11 août, les équipes se déploient le long du corridor ferroviaire afin d’informer les populations riveraines sur les règles de sécurité et les dangers liés à la proximité des rails.

Première étape : de Owendo à Ntoum
La première phase, entamée à Owendo, s’est achevée ce jeudi à Ntoum. Les riverains y ont été édifiés sur les pratiques à adopter pour réduire les risques d’accidents.
La campagne se poursuivra progressivement dans les localités du Moyen-Ogooué, jusqu’à Franceville, et s’étendra jusqu’en décembre. Un rapport général viendra en fin d’année orienter les décisions de l’État sur d’éventuelles mesures supplémentaires, allant jusqu’au déplacement de certaines habitations construites trop près de la voie.
Un rappel réglementaire clair
Le Directeur des Affaires juridiques et réglementaires de l’ARTF, M. Bengang Yannick Roger, a rappelé le cadre légal en vigueur :
« Le décret n°032/PR de 1978 fixe la zone de sécurité à 15 mètres à partir du rail extérieur. Une marge supplémentaire de 5 mètres doit être respectée. Ce n’est qu’à partir de 20 mètres, et avec l’autorisation expresse de la SETRAG, que des habitations peuvent être construites. »
Il précise également que le domaine ferroviaire s’étend jusqu’à 40 mètres de part et d’autre de la voie, et que toute occupation dans ce périmètre exige une autorisation préalable.
Les consignes données aux populations
Pour M. Ollomo Givens Stevy, animateur en relations communautaires de la SETRAG, l’essentiel est d’insister sur la pédagogie et la prévention. Les habitants doivent notamment :
Se tenir à au moins 1,50 mètre de la voie pour éviter l’effet de souffle des trains.
Ne pas jeter d’ordures dans le domaine ferroviaire.
S’abstenir d’implanter bars, commerces ou champs agricoles dans la zone de sécurité.
Respecter une distance minimale de 20 mètres pour toute construction, avec autorisation préalable.
Selon lui :
« Il y a déjà une certaine prise de conscience : certains habitants ont cessé leurs travaux de construction aux abords de la voie. D’autres persistent, mais nous sommes là pour les amener à changer cette mentalité. »
La voix des riverains
À Ntoum, la population accueille favorablement l’initiative. Pour Mme Moupaka Félicité, riveraine, cette campagne est salutaire :
« Ce projet est indispensable car ce sont nos proches qui sont les premières victimes des accidents. Nous allons donc respecter les consignes. Mais nous demandons aux autorités de nous informer à chaque étape afin d’éviter toute surprise. »
Vers une responsabilité partagée
Pour l’ARTF, la réussite de cette campagne passe par une implication forte de l’État. M. Bengang Yannick Roger le souligne :
« Il est temps que l’État reprenne la main sur ce domaine. La campagne se déroule bien, les riverains sont réceptifs. Après cette phase, un rapport permettra aux plus hautes autorités de décider des suites à donner. »
De leur côté, l’ARTF et la SETRAG rappellent que cette démarche est gratuite et centrée sur la sensibilisation, avant toute mesure coercitive.
« Notre mission est de sauver des vies et de préserver la sécurité autour du chemin de fer », conclut M. Ollomo.
Un appel fort aux riverains
Les autorités gabonaises et la SETRAG affichent une volonté commune : mettre fin aux drames récurrents aux abords du Transgabonais.
Elles appellent donc les riverains à respecter scrupuleusement les règles établies pour leur propre sécurité et celle de leurs proches.
Société
Logement accessible pour tous: OLIGUI NGUEMA promeut le programme « Construire »

Le Président de la République, Chef de l’État, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a effectué une visite de travail à Akieni, dans la province du Haut-Ogooué, ce 21 août 2025. Lors de cette visite, il a constaté l’avancement des travaux du Programme « Construire » et a visité la première maison témoin réalisée dans ce cadre.

Piloté par la Société nationale immobilière (SNI), le Programme « Construire » vise à doter les gabonais de logements modernes et accessibles. La maison témoin visitée par le Chef de l’État comprend trois chambres, un salon lumineux, une cuisine fonctionnelle ainsi que des espaces sanitaires modernes. Édifiée sur une superficie de 141,50 m², elle illustre le confort et la qualité recherchés pour les futurs bénéficiaires du programme.
Le Programme « Construire » revêt un impact social et économique majeur. Il facilite l’accès à la propriété pour les ménages, soutient l’emploi local par la création de nombreux chantiers et contribue à la relance de l’économie régionale, notamment dans le Haut-Ogooué. Le Président OLIGUI NGUEMA a réaffirmé son engagement à répondre aux préoccupations sociales des gabonais et sa volonté de concrétiser, sur le terrain, les engagements pris en matière de logement.
La visite du Chef de l’État à Akieni témoigne de sa volonté de concilier développement et bien-être des gabonais. Le Programme « Construire » quant à lui, est un exemple concret de l’action du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir l’accès à la propriété pour tous.