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Gabon: Le Conseil des ministres adopte un projet de loi révisant fondamentalement la constitution

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Hier, vendredi 18 décembre 2020, le conseil des ministres virtuel présidé par Ali BONGO a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, notamment la disposition relative à la vacance du pouvoir et de l’indisponibilité du président de la République.

L’article 13 détermine l’exercice des fonctions du Président de la République, en cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement définitif de son titulaire, par un collège composé du Président du Sénat, de la présidence de la République, président de l’Assemblée nationale et du ministre de la Défense nationale, rapporte “L’Agence Gabonaise de Presse” (AGP).

En cas d’empêchement temporaire du président de la République, l’article 13a nouveau prévoit l’intérim de la fonction présidentielle par un collège composé des Présidents des deux Chambres du Parlement et du ministre de la Défense Nationale. S’agissant d’autres institutions, le nouveau projet de loi intègre désormais aussi, la mise en danger de l’intégrité des sièges des institutions dans le champ des crimes de haute trahison punis par la loi.

S’agissant du Parlement, l’article 35 nouveau définit les deux modes de désignation des sénateurs élus, pour une partie, au suffrage universel indirect, et pour l’autre partie, nommés par le président de la République. Le fonctionnement des deux Chambres du Parlement est régi par les articles 41 et 48, lesquels consacrent la réorganisation des travaux en une session unique par an, du premier jour ouvrable du mois d’octobre au dernier jour ouvrable du mois de juin.

Sur les cas de violation du serment, de haute trahison et pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’article 78 nouveau, énonce les dispositions prévues pour le Président de la République, et dispose que la Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du serment, de haute trahison pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Au titre du même article, le Président de la République est mis en accusation par l’Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique Présidence de la République au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres les composant.

Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre. Aussi, le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut-il être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes et les faits prévus à l’alinéa 2.

Enfin, ce projet texte redonne à la Cour constitutionnelle, à travers l’article 84 nouveau, la compétence exercée en matière de contrôle de conformité des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

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