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Gabon /Légalité des mesures anti-Covid: les articles 17 et 84 de la constitution en faveur de Denise MEKAM’NE

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En réponse au retour de la ministre chargée des relations avec les institutions constitutionnelles, Denise MEKAM’NE EDZIDZIE, aux parlementaires protestataires qui ont manifesté leur opposition à la riposte sanitaire du gouvernement, ces derniers ont réagi par un communiqué de presse le 2 février 2022. Celui-ci s’insurgeait de la réaction de la ministre, qui selon eux, a soutenu le fait que lesdites mesures auraient été prises au mépris total de la procédure parlementaire et de la loi. Des contestations, pourtant recadrées par le droit, notamment les articles 17 et 84 de la constitution qui reprennent les arguments énoncés par la ministre. 

Outrés de ce qu’il leur a été reproché d’ignorer les base de la législation gabonaise, il semble que leur communiqué de presse en soit une nouvelle démonstration, en faveur de Denise MEKAM’NE EDZIDZIE. Car cette fois, c’est le contrôle systématique des loi ordinaires par la Cour constitutionnelle qu’ils ont remis en cause.

Or, deuxième alinéa de l’article 84 de la Constitution, précise que « la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation». Pourtant ont-ils indiqué dans leur communiqué,, «cet article se borne à énoncer le champ de compétence de la Cour constitutionnelle. Pour le comprendre, il suffit de lire l’article 85 de la même Constitution qui indique que «les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine de la loi organique sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication» ».

Il est donc rappelé à cet effet, que le Premier ministre avait saisi la haute juridiction aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°033/2021 portant ratification de l’ordonnance N°12/PR/2021 du 11 août 2021, portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Et le retour de la Cour lui avait été notifié par lettre N°246/GEC, le 13 janvier dernier.

Quant aux délais de promulgation des lois, la constitution dispose en son article 17 que «le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission au gouvernement». Ceux-ci courent à compter de la transmission de la loi au Gouvernement et non de son adoption par le Parlement.

Partant de là, ce n’est qu’à compter du 13 janvier que le décompte a été initié. Et les autorités demeurent dans les délais légaux jusqu’à 33 jours après celle-ci.

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