Société/Environnement
Gabon: De la responsabilité pénale des prêtres et pasteurs en cas d’ouverture des églises le 25 octobre 2020
L’annonce puis la confirmation de la réouverture unilatérale le 25 octobre 2020, des lieux de culte par l’Eglise Catholique et les associations d’églises charismatiques et de réveil sont-elles de nature à constituer un cas de mise en danger d’autrui ? Que prévoit le Code Pénal à ce sujet ?
Les chiffres de la situation épidémiologique sont au vert. L’opinion publique nationale le sait et les responsables religieux estiment qu’il n’y a plus de justification pour le maintien de la fermeture des lieux de culte. Sur cette base, le Gouvernement a récemment concédé la reprise des offices religieux dès le 30 octobre prochain sous conditions du respect d’une batterie de mesures sanitaires strictes. Pourtant, cela n’a pas suffi à réfréner la volonté notamment de l’Archevêque de Libreville de voir plutôt les églises catholiques ouvertes à compter du 25 octobre 2020.
En dehors du fait que cette fronde entre en contradiction ouverte avec les prescriptions de l’autorité religieuse qu’est le Saint-Siège, et également en flagrante violation des mesures gouvernementales, il semblerait que les responsables d’église, par cette attitude cavalière, s’exposent à des sanctions pénales. En effet, à la lumière du Code Pénal en vigueur au Gabon, il existe des sanctions pour les cas de mise en danger d’autrui.
Au titre 12 du Code Pénal, l’article 249-1 stipule notamment que « Quiconque expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus ».
En première interprétation, l’ouverture prématurée des églises par les responsables religieux, sans respect des protocoles sanitaires et de sécurité édictés, correspond aux faits tels que décrits dans la loi suscitée et constituent donc un cas de mise en danger de la vie d’autrui. D’autant que les rassemblements religieux sont favorables à la propagation exponentielle du nouveau coronavirus, qui rappelons-le est meurtrier.
D’ailleurs, lesdits rassemblements ont été à l’origine de gros clusters qui ont ensuite causé la diffusion de l’épidémie de COVID-19 dans notamment de nombreux pays européens à l’instar de la France, particulièrement à Mulhouse, point de départ de la première vague dans le pays. C’est dire que si les responsables religieux gabonais mettent à exécution leur projet d’ouverture précoce des églises, de surcroît sans se conformer au protocole sanitaire des autorités gouvernementales, ils se rendraient ainsi coupables d’actes répréhensibles.
L’article 249-1 stipule encore que « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus (alinéa 1, ndlr) sont punis d’une amende de 30.000.000 de francs au plus […] ». Comme quoi, que ce soit l’Eglise Catholique, le Collectif des églises charismatiques et de réveil ou les responsables desdites associations, tous encourent des sanctions pénales si et seulement s’ils persistent à acter la reprise des offices religieux le 25 octobre prochain.
